Un fauteuil roulant n'est pas un véhicule terrestre à moteur
Devant la flambée des véhicules, engins à moteur électriques ou non, il faut parfois faire le tri entre ceux que la jurisprudence assimile à des véhicules terrestres à moteur ou non, et ceux qui ne le sont pas et sont donc exclus du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
En l'occurrence, la question s'est posée pour les fauteuils électriques. En l'espèce, l'utilisatrice du véhicule à moteur a été percutée par un véhicule. Elle a donc demandé l'indemnisation de ses préjudices corporelles.
La Cour de Cassation rappelle que le fauteuil électrique est un dispositif médical, pour pallier un handicap, et permettre à la personne de se déplacer.
Ce qui exclut le fauteuil électrique de la catégorie des véhicules terrestres à moteur.
Si le fauteuil roulant n’est pas un véhicule, alors la personne handicapée qui l’utilise, ne peut pas avoir la qualité de conducteur, d'un point de vue de la loi en tout cas.
La réponse était importante car en ne retenant pas sa qualité de conductrice, la victime ne pouvait se voir opposer sa propre faute dans la survenance du dommage. Car en effet, on rappellera que la loi Badinter du 5 juillet 1985 est sévère à l'égard des victimes conducteurs/rices qui voient leur indemnisation diminuée ou refusée si elles ont commis une faute.
En l'espèce, la victime a pu obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporelle sans que sa faute vienne influer sur le montant de son indemnisation.
N'hésitez pas à consulter Me RATEL Isabelle, avocat à VEIGY FONCENEX, vous accompagnera dans le processus d'indemnisation.
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