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Le préjudice sexuel dans l'indemnisation des accident médicaux

Le 19 juillet 2021

Les victimes d'accident rencontrent souvent des difficultés sexuelles à la suite des accidents dont elles sont victimes.

Difficilement avouables, les troubles dans la vie sexuelle sont également difficilement indemnisables.

Comme toute activité sexuelle s'effectue généralement à deux, le partenaire, conjoint ou concubin de la victime est souvent lui aussi ou elle aussi impacté par les troubles subis par la victime directe de l'accident.

Selon la nomenclature DINTILHAC ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).


Les magistrats préconisent de moduler modulée son évaluation en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.


Le préjudice sexuel de la victime directe est désormais distinct du préjudice d'agrément et doit donc faire l'objet d'une appréciation distincte.


Son indemnisation peut atteindre 80 000 euros pour un préjudice affectant totalement et
définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.


Ce préjudice s’accompagne souvent de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le conjoint
ou le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice. Cette indemnisation dépasse
rarement 15 000 €.

C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 2021 en l'adaptant à la situation d'une victime indemnisée par l'office nationale des accident médicaux.

En effet, rappelant le principe selon lequel un préjudice sexuel peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe, elle ajoute cependant et juge que lorsque l'indemnisation est offerte au titre de la solidarité nationale, en l'occurrence l'ONIAM, les préjudices du vivant de la victime éprouvés du vivant de la victime n'ouvrent pas droit à réparation.

Et lorsque la victime directe est décédée, la privation de relations sexuelles est indemnisée au titre de son préjudice d'affection.

Pour résumé, si la victime directe d'un accident médical indemnisée par l'ONIAM est vivante, son conjoint ne peut prétendre à un préjudice sexuel; Si la victime directe est décédée de l'accident médical, alors son conjoint n'aura droit à une indemnisation du préjudice sexuel subi du fait du décès de son conjoint que dans le cadre de son préjudice d'affliction.

Autant dire que dans ce dernier cas, il convient d'être vigilant sur l'indemnisation du préjudice d'affliction qui recouvre de fait plusieurs composantes.

Pour le reste, le préjudice sexuel reste malheureusement un préjudice mal apprécié.

N'hésitez pas à consulter un avocat, Me RATEL, Avocat  à VEIGY FONCENEX pour toutes les conséquences de vos accidents.

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