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PENSION ALIMENTAIRE ET EVOLUTION DES FACULTES RESPECTIVES DES PARENTS, QUE FAIRE ?

Le 02 janvier 2025

UNE REPONSE MINISTERIELLE de novembre 2024 RAPPELLE LE DROIT EN VIGUEUR

Le droit positif permet - dans une certaine mesure - d'avoir connaissance de l'évolution des facultés contributives de l'autre parent, afin de faire évoluer, à l'amiable ou par voie judiciaire, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE), plus communément appelée « pension alimentaire ».

Le ministre de la Justice a rappelé à l'occasion d'une question posée par un sénateur qui l'interrogeait notamment sur les conséquences juridiques qui s'attachent à la non-communication par l'un des parents des éléments relatifs à ses ressources.

Par principe, le montant de la pension est fixé d'un commun accord entre les parents en fonction des critères énumérés à l'article 371-2 du Code civil, à savoir les ressources de chaque parent, ainsi que les besoins de l'enfant. Le ministre précise que la jurisprudence considère également qu'il y a lieu de tenir compte des charges de chacun des parents pour fixer le montant de cette contribution (v. par ex. Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.181). Il est donc nécessaire que les parents communiquent entre eux sur le montant de leurs ressources et de leurs charges.

En cas de désaccord entre les parents sur la fixation du montant de la pension alimentaire, l'article 373-2-8 du Code civil prévoit que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il statue sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ce cas, le juge fixe le montant de la contribution en fonction des ressources et des charges de chaque parent ainsi que des besoins de l'enfant au jour où il statue (Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.237).

Si les parents ne communiquent pas d'éléments relatifs à leurs ressources, le montant de la pension alimentaire est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-19.569). Le juge peut également enjoindre aux parties de communiquer des éléments relatifs à leurs ressources (CPC, art. 11 et 133), au besoin sous astreinte (CPC, art. 134).

Si la situation des parents évolue après la fixation de la pension alimentaire d'un commun accord ou par décision judiciaire, le principe reste celui de la modification amiable du montant de la pension alimentaire. À défaut, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge, dans un délai de cinq ans (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783) à compter du jour où le parent a connaissance de l'évolution de la situation de l'autre parent (C. civ., art. 2224). La preuve de l'évolution de la situation doit être rapportée par le parent demandeur (CPC, art. 9), lequel peut, si la pension alimentaire a été initialement fixée par décision judiciaire, consulter certaines informations fiscales de l'autre parent telles que le revenu fiscal de référence et le montant de l'impôt sur le revenu (LPF, art. L. 111, II et R. 111-1).

Le ministre précise que, si l'évolution des facultés contributives des parents peut avoir un impact sur le montant de la pension alimentaire et des éventuelles dépenses exceptionnelles pour l'enfant, le juge peut toutefois estimer que, au regard des besoins de l'enfant appréciés in concreto en fonction de son âge et de ses habitudes de vie (Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13.135), l'évolution des facultés contributives des parents n'entraînera pas d'évolution du montant de la pension alimentaire.

Vous pouvez consulter la source :
Rép. min. n° 00797 : JO Sénat 21 nov. 2024, p. 4469

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