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MODALITE D EXERCICE DE L AUTORITE PARENTALE
Le 31 mai 2016
Pouvoir du Juge et choix du loisirs d'un enfant
Un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du mois de mai 2016 illustre bien les pouvoirs du Juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale et "d'arbitrage" notamment sur le choix des loisirs pratiqués par les enfants.
La cour confiramnt par là la décision préalable du Juge aux affaires familiales, refuse à une mère la communication du planning des tournois de foot de son fils, au motif qu'elle n'exerce son droit de visite et d'hébergement. D'apparence sévère pour le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant habituellement, elle doit cependant être mise en relief avec la suite de la décision et la demande principale de la mère qui semblait remettre en cause l'exercice de cette pratique footablistique dès lors qu'elle semblait solliciter l'extension de son droit de visite et d'hébergement un week end par mois.
La décision du Juge du fond est limpide sur les limites que s'accordent les Juges à ne pas dépasser en matière d'appréciation des loisirs pratiqués par les enfants : le Juge n'a pas à influer sur le choix des loisirs de l'enfant dès lors que sa santé et son éducation ne sont pas menacées ou mises en péril.
La décision est assez simple : il revient aux parents de s'accorder sur la pratique (et notament la fréquence) des loisirs des enfants à moins que l'un des parents ne justifient qu'une telle pratique ne nuise à la santé de l'enfant ou encore à son éducation.
Il est précisé qu'en l'espèce, même les bulletins scolaires médiocres de l'enfant n'ont pas été considérés comme significatifs d'un danger particulier pour l'éducation de l'enfant.
Une fois encore, et c'est salutaire, le Juge ne tranche pas tous les conflits entre les parents, dès lors que l'enfant n'est ni menacé en sa moralité, en son intégrité physique, et en son éducation.
La cour confiramnt par là la décision préalable du Juge aux affaires familiales, refuse à une mère la communication du planning des tournois de foot de son fils, au motif qu'elle n'exerce son droit de visite et d'hébergement. D'apparence sévère pour le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant habituellement, elle doit cependant être mise en relief avec la suite de la décision et la demande principale de la mère qui semblait remettre en cause l'exercice de cette pratique footablistique dès lors qu'elle semblait solliciter l'extension de son droit de visite et d'hébergement un week end par mois.
La décision du Juge du fond est limpide sur les limites que s'accordent les Juges à ne pas dépasser en matière d'appréciation des loisirs pratiqués par les enfants : le Juge n'a pas à influer sur le choix des loisirs de l'enfant dès lors que sa santé et son éducation ne sont pas menacées ou mises en péril.
La décision est assez simple : il revient aux parents de s'accorder sur la pratique (et notament la fréquence) des loisirs des enfants à moins que l'un des parents ne justifient qu'une telle pratique ne nuise à la santé de l'enfant ou encore à son éducation.
Il est précisé qu'en l'espèce, même les bulletins scolaires médiocres de l'enfant n'ont pas été considérés comme significatifs d'un danger particulier pour l'éducation de l'enfant.
Une fois encore, et c'est salutaire, le Juge ne tranche pas tous les conflits entre les parents, dès lors que l'enfant n'est ni menacé en sa moralité, en son intégrité physique, et en son éducation.